C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
25.2. Pour l’application des articles 25.1 à 25.5:
1°  l’affichage d’une marque de commerce à l’extérieur d’un immeuble s’entend de celui qui est en lien avec un immeuble ou qui lui est fixé, y compris sur son toit, peu importe les matériaux ou le mode de fixation utilisés; cet affichage comprend notamment les dispositifs d’enseigne en saillie ou perpendiculaire, ainsi que l’affichage sur une borne ou sur une autre structure indépendante.
Est considéré à l’extérieur d’un immeuble:
a)  l’affichage à l’extérieur d’un local lui-même situé dans un immeuble ou un plus grand ensemble immobilier. Est notamment ainsi visé l’affichage à l’extérieur d’un local situé dans un centre commercial ou dans une galerie marchande, souterraine ou non;
b)  l’affichage placé à l’intérieur d’un immeuble ou d’un local, si son installation ou ses caractéristiques le destinent à être vu de l’extérieur.
L’affichage d’une marque de commerce qui figure sur une borne ou sur une autre structure indépendante, y compris celle de type totem, à proximité d’un immeuble ou d’un local n’est visé que s’il n’y a pas d’autre affichage extérieur où figure la même marque.
Dans le cas d’une structure de type totem, l’affichage qui s’y trouve est aussi exclu si plus de 2 marques de commerce y figurent;
2°  «immeuble» : s’entend d’un bâtiment et de toute structure destinée à accueillir au moins une personne pour l’exercice d’activités, peu importe les matériaux utilisés, à l’exclusion d’installation à vocation temporaire ou saisonnière;
3°  «local» : s’entend d’un espace, fermé ou non, dédié à une activité, notamment un kiosque ou un comptoir destiné à la vente de produits dans un centre commercial, à l’exclusion d’installation à vocation temporaire ou saisonnière.
D. 887-2016, a. 1.